21. Lorsque la pension réduite en application de la présente section n’est pas versée en application de l’article 39 de la Loi et que le pensionné a droit de recevoir une pension recalculée en application de l’article 40 de la Loi, cette pension recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de pension qui a servi à réduire la pension. Ce montant de pension est indexé selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) sur 3% à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la pension recalculée devient payable.
D. 1753-91, a. 21; D. 1188-95, a. 8.